Loi sur la Banque de développement du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil. (director)
- Banque
Banque La Banque de développement du Canada maintenue par le paragraphe 3(1). (Bank)
- bureau
bureau[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 211]
- coentreprise
coentreprise Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. (joint venture)
- connaissement
connaissement S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (bill of lading)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board)
- effets, denrées ou marchandises
effets, denrées ou marchandises S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (goods, wares and merchandise)
- entreprise
entreprise La réalisation par une ou plusieurs personnes d’une activité économique organisée. (enterprise)
- filiale
filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)
- ministre compétent
ministre compétent Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Designated Minister)
- personne
personne Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)
- président
président Le président de la Banque. (President)
- président du conseil
président du conseil Le président du conseil. (Chairperson)
- récépissé d’entrepôt
récépissé d’entrepôt S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (warehouse receipt)
- règlement administratif
règlement administratif Règlement administratif de la Banque. (by-law)
- résolution
résolution Résolution du conseil. (resolution)
- titre de créance
titre de créance Obligation, débenture, billet, certificat de placement ou autre preuve d’endettement ou la garantie d’une personne morale, assortis ou non d’une sûreté. (debt obligation)
- valeurs mobilières
valeurs mobilières Les actions d’une catégorie ou d’une série d’actions ou les titres de créance d’une personne morale, y compris les certificats d’actions ou de titres de créance. (securities)
- 1995, ch. 28, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 211
- Date de modification :