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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Fonctions du conseil

  •  (1) Le conseil dirige et gère les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par résolution, adopter des règlements administratifs régissant les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.

  • Note marginale :Bureau

    (3) Le conseil peut constituer un bureau et les comités ou groupes consultatifs qu’il estime utiles, et préciser leur composition et leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.

  • Note marginale :Fonctions et pouvoirs du bureau

    (4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions au bureau dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.


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