Loi sur la Banque de développement du Canada
Note marginale :Fonctions du conseil
7 (1) Le conseil dirige et gère les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le conseil peut, par résolution, adopter des règlements administratifs régissant les affaires tant commerciales qu’internes de la Banque.
Note marginale :Comités du conseil
(3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Note marginale :Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
- 1995, ch. 28, art. 7
- 2014, ch. 39, art. 213
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