Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 325 du 2003-01-01 au 2022-08-30 :
Note marginale :Garde des documents
325 La personne qui s’est vu confier la garde des documents d’une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.
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