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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 325 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Garde des documents

 La personne qui s’est vu confier la garde des documents d’une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5).

  • 1998, ch. 1, art. 325
  • 2018, ch. 8, art. 83

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