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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 105 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Date limite d’inscription

  •  (1) Les administrateurs d’une compagnie peuvent, par résolution, fixer une date limite d’inscription pour déterminer quels actionnaires auront le droit de voter aux assemblées d’actionnaires; cette date limite d’inscription devra précéder de trente jours au plus la date de l’assemblée des actionnaires.

  • Note marginale :Avis de la date limite d’inscription

    (2) Avis de la date limite d’inscription fixée en vertu du paragraphe (1) doit être donné, quatorze jours au moins avant la date limite d’inscription ainsi fixée,

    • a) à chaque actionnaire, de la manière requise par le paragraphe (3) pour donner avis des temps et lieu d’une assemblée des actionnaires, et

    • b) par annonce insérée dans un journal quotidien au lieu où la compagnie a son siège social ainsi qu’en tout lieu du Canada où elle a un agent de transfert, et

    • c) à chaque bourse de valeurs reconnue au Canada où les actions de la compagnie sont inscrites.

  • Note marginale :Avis d’une assemblée

    (3) Avis des temps et lieu d’une assemblée des actionnaires doit être donné en envoyant l’avis par la poste sous bande ou enveloppe affranchie, au moins quatorze et au plus soixante jours avant la date de l’assemblée, à chaque actionnaire habile à y voter, à sa dernière adresse figurant dans les registres de la compagnie.

  • Note marginale :Avis non requis

    (4) II n’est pas nécessaire d’envoyer avis des temps et lieu de toute assemblée des actionnaires

    • a) aux personnes qui n’étaient pas inscrites dans les registres de la compagnie à la date limite d’inscription fixée en vertu du paragraphe (1); ni

    • b) si tous les actionnaires de la compagnie, qui ont droit de voter à cette assemblée renoncent par écrit au droit de recevoir un avis de cette assemblée.

  • Note marginale :Défaut de recevoir avis dans d’autres cas

    (5) Lorsqu’une compagnie n’a pas fixé une date limite d’inscription en vertu du paragraphe (1), le fait qu’un actionnaire de la compagnie ne reçoit pas avis des temps et lieu de l’assemblée des actionnaires de la compagnie n’enlève pas à cet actionnaire son droit de vote lors de l’assemblée, s’il est inscrit dans les registres de la compagnie quarante-huit heures au moins, sans compter les samedis et jours fériés, avant l’heure fixée pour l’assemblée.

  • Note marginale :Décision à la majorité des voix

    (6) En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans la présente loi, les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, toutes les questions mises en délibération à une assemblée des actionnaires doivent être décidées à la majorité des voix, la personne présidant cette assemblée ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.

  • Note marginale :Application

    (7) Le présent article s’applique, nonobstant toute disposition des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires de la compagnie, sauf pour une assemblée d’une compagnie pour laquelle avis des temps et lieu a été donné aux actionnaires au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 105
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 8

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