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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 107 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Représentants autorisés aux assemblées

  •  (1) Toute compagnie ou corporation, qu’elle soit une compagnie à laquelle s’applique ou non la présente Partie, peut,

    • a) si elle est un actionnaire de la compagnie, autoriser, par résolution de ses administrateurs ou autre corps administratif, la personne, qu’elle croit apte, à la représenter à quelque assemblée des actionnaires de la compagnie ou à quelque assemblée d’une catégorie d’actionnaires de la compagnie, et

    • b) si elle est un créancier (y compris un porteur de débentures) de la compagnie, autoriser, par résolution de ses administrateurs ou autre corps administratif, la personne qu’elle juge apte à la représenter à quelque assemblée de créanciers de la compagnie nantis ou non nantis ou de quelque catégorie d’entre eux, selon le cas.

  • Note marginale :Pouvoirs du représentant

    (2) Une personne autorisée selon le présent article à représenter une compagnie ou corporation a le droit d’exercer, au nom de la compagnie ou corporation qu’elle représente, les mêmes pouvoirs que ceux que cette compagnie ou corporation pourrait exercer si elle était un particulier qui est un actionnaire, ou un particulier qui est un créancier nanti ou non, selon le cas, de cette autre compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 105

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