Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Une formule de procuration doit être envoyée aux actionnaires
108.3 (1) Sous réserve de l’article 108.5, la direction d’une compagnie doit, en donnant ou avant de donner avis d’une assemblée des actionnaires de la compagnie, envoyer par courrier affranchi à chaque actionnaire qui a le droit de recevoir avis de l’assemblée, à sa dernière adresse figurant aux registres de la compagnie, une formule de procuration conforme aux exigences de l’article 108.6 pour cette assemblée.
Note marginale :Infraction
(2) Si la direction d’une compagnie omet de se conformer au paragraphe (1), la compagnie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars, et tout administrateur ou fonctionnaire de la compagnie qui, sciemment, a autorisé ou permis cette omission ou y a consenti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende semblable.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 9
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