Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 108.4 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Sollicitation de procurations

  •  (1) Sous réserve des exceptions du paragraphe (2) et de l’article 108.5, personne ne doit solliciter des procurations

    • a) à moins que, dans le cas d’une sollicitation par ou pour la direction d’une compagnie, une circulaire d’information prescrite par règlement établi par le gouverneur en conseil, soit sous forme d’annexe à l’avis d’assemblée soit sous forme de document distinct accompagnant cet avis, ne soit envoyée par courrier affranchi à chacun des actionnaires de la compagnie dont on sollicite la procuration, à sa dernière adresse figurant aux registres de la compagnie; ou

    • b) à moins que, dans le cas de toute autre sollicitation, la personne qui fait la sollicitation ne remette ou n’envoie, au même moment ou antérieurement, à chaque actionnaire de la compagnie dont on sollicite la procuration, une explication par écrit des objets de la sollicitation, ci-après appelée « mémoire explicatif », en la forme et contenant les renseignements qui peuvent être prescrits par règlement.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas

    • a) à une sollicitation faite, autrement que par la direction d’une compagnie ou pour son compte, lorsque le nombre total d’actionnaires dont on sollicite les procurations n’est pas supérieur à quinze, en comptant comme un seul actionnaire, le cas échéant, deux ou plusieurs personnes qui sont conjointement propriétaires enregistrés d’une ou plusieurs actions;

    • b) à une sollicitation faite par une personne en conformité de l’article 108.7; et

    • c) à une sollicitation faite par une personne relativement à des actions dont elle est le propriétaire bénéficiaire.

  • Note marginale :Envoi d’une sollicitation

    (3) Dans le cas d’une sollicitation à laquelle s’applique le paragraphe (1), la personne qui fait la sollicitation doit, au moment de la remise ou de l’envoi d’une circulaire d’information ou d’un mémoire explicatif, envoyer par la poste au ministère de la Consommation et des Corporations un exemplaire de la circulaire d’information ou du mémoire explicatif.

  • Note marginale :Inspection d’une sollicitation

    (4) Tous les documents expédiés par la poste en vertu du paragraphe (3) doivent être déposés au ministère de la Consommation et des Corporations et, sur paiement du droit prescrit à cet effet par les règlements, être accessibles au public aux fins de consultation durant les heures normales d’ouverture des bureaux et le Ministre peut fournir des copies de tous ces documents sur paiement du droit prescrit à cette fin par lesdits règlements.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux peines à la fois et, lorsqu’il s’agit d’une corporation, tout administrateur ou fonctionnaire de la corporation qui, sciemment, a autorisé ou permis cette omission ou y a consenti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une peine semblable.

  • Note marginale :Idem

    (6) Quiconque fait une sollicitation à laquelle le paragraphe (1) s’applique au moyen d’une formule de procuration, d’une circulaire d’information, d’un mémoire explicatif ou autre communication qui contient une déclaration fausse relative à un fait important ou omet de déclarer un fait important nécessaire pour qu’une déclaration y contenue ne soit pas trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux peines à la fois et, lorsqu’il s’agit d’une corporation, tout administrateur ou fonctionnaire de la corporation qui, sciemment, a autorisé ou permis l’infraction ou y a consenti est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une peine semblable.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Nul n’est coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (6) pour fausse déclaration d’un fait important ou pour omission de déclarer un fait important dans une formule de procuration, une circulaire d’information, un mémoire explicatif ou autre communication, si la fausseté de cette déclaration ou si cette omission n’étaient pas connues de la personne qui a fait la sollicitation et si tout en faisant preuve d’une diligence raisonnable il n’eût pu en avoir connaissance.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 9

Détails de la page

Date de modification :