Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :L’offre doit être envoyée par courrier
135.3 (1) Une offre visant à la prise de contrôle doit être adressée par courrier affranchi à chacun des administrateurs et à tous les actionnaires de la compagnie pressentie, résidant au Canada et est définitivement censée porter la date du jour où elle a été ainsi adressée; et une copie de l’offre visant à la prise de contrôle et, s’il en est, de toutes pièces justificatives ou pièces supplémentaires à l’appui de l’offre, doivent être immédiatement transmises au ministère de la Consommation et des Corporations.
Note marginale :Actionnaire résident
(2) Aux fins du présent article, un actionnaire d’une compagnie pressentie réside au Canada si une adresse au Canada est indiquée en face du nom de l’actionnaire dans un registre que la compagnie est requise de tenir aux termes de l’article 109.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24
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