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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 135.4 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Augmentation de la contrepartie

  •  (1) Lorsque les modalités d’une offre visant à la prise de contrôle sont modifiées avant l’expiration de celle-ci par l’augmentation de la contrepartie offerte pour les actions donnant droit de vote d’une compagnie pressentie, l’offrant doit payer cette contrepartie augmentée à chaque personne pressentie dont les actions sont souscrites et payées en conformité de l’offre, que ces actions aient été souscrites ou non par l’offrant avant la modification de l’offre.

  • Note marginale :Lorsque l’offre totale est réduite

    (2) Lorsqu’une offre visant à la prise de contrôle de la totalité des actions donnant droit de vote d’une catégorie qui sont possédées par des personnes pressenties, est convertie, par modification ou autrement, en une offre pour une partie seulement des actions donnant droit de vote d’une catégorie qui sont possédées par des personnes pressenties, l’offre est définitivement censée être faite pour une partie seulement des actions donnant droit de vote d’une catégorie qui sont possédées par des personnes pressenties.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24

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