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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 135.7 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Circulaire des administrateurs

  •  (1) Lorsque le conseil d’administration d’une compagnie pressentie recommande aux personnes pressenties d’accepter ou de rejeter une offre visant à une prise de contrôle qui leur est faite, les administrateurs doivent adresser ou faire adresser à chaque personne pressentie une circulaire des administrateurs qui doit contenir les renseignements que peuvent prescrire les règlements établis par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Communication émanant des administrateurs

    (2) Une circulaire des administrateurs doit faire partie de la communication des administrateurs ou y être jointe et doit être adressée par courrier affranchi à chacun des administrateurs et à tous les actionnaires de la compagnie pressentie qui résident au Canada, à leur dernière adresse figurant aux registres de la compagnie; et une copie de la circulaire des administrateurs et, s’il en est, de toutes pièces justificatives ou pièces supplémentaires, doit immédiatement être transmise au ministère de la Consommation et des Corporations.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24

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