Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Circulaire des administrateurs
135.7 (1) Lorsque le conseil d’administration d’une compagnie pressentie recommande aux personnes pressenties d’accepter ou de rejeter une offre visant à une prise de contrôle qui leur est faite, les administrateurs doivent adresser ou faire adresser à chaque personne pressentie une circulaire des administrateurs qui doit contenir les renseignements que peuvent prescrire les règlements établis par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Communication émanant des administrateurs
(2) Une circulaire des administrateurs doit faire partie de la communication des administrateurs ou y être jointe et doit être adressée par courrier affranchi à chacun des administrateurs et à tous les actionnaires de la compagnie pressentie qui résident au Canada, à leur dernière adresse figurant aux registres de la compagnie; et une copie de la circulaire des administrateurs et, s’il en est, de toutes pièces justificatives ou pièces supplémentaires, doit immédiatement être transmise au ministère de la Consommation et des Corporations.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24
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