Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 135.8 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Consentement donné pour faire usage de l’avis requis
135.8 Aucun rapport, avis ou état d’un procureur, vérificateur, comptable, ingénieur, évaluateur ou de toute autre personne dont la profession confère la crédibilité à une déclaration qu’il a faite ne doit faire partie d’une offre visant à une prise de contrôle ou d’une circulaire des administrateurs ou y être jointe, à moins que cette personne n’ait consenti par écrit à ce qu’il soit fait usage du rapport, de l’avis ou de l’état.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24
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