Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 135.9 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :La compagnie doit approuver la circulaire
135.9 (1) Lorsqu’une offre visant à la prise de contrôle est faite par toute autre compagnie ou pour son compte, le contenu de la circulaire d’offre visant à la prise de contrôle doit être approuvé et sa distribution autorisée par les administrateurs de la compagnie.
Note marginale :Les administrateurs doivent approuver la circulaire
(2) Le contenu d’une circulaire des administrateurs doit être approuvé et sa distribution autorisée par les administrateurs de la compagnie pressentie.
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24
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