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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 135.91 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Ordonnance de la cour

  •  (1) Toute personne peut, à tout moment, demander au juge en chef ou au juge en chef suppléant de la cour de la province dans laquelle est situé le siège social de la compagnie pressentie ou à un juge de cette cour désigné par l’un ou l’autre d’entre eux, une ordonnance déclarant qu’une offre visant à la prise de contrôle est ou était une offre franche, et le juge peut, selon les modalités qu’il peut imposer, rendre une ordonnance déclarant que l’offre proposée est ou était une offre franche s’il est d’avis que la dispense ne serait pas oppressive pour un actionnaire, ou pour une catégorie d’actionnaires de la compagnie.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le requérant doit informer le Ministre dix jours à l’avance de l’audition de toute demande en vertu du paragraphe (1), et le Ministre a le droit de comparaître par conseil et d’être entendu à ce sujet.

  • Note marginale :Appel

    (3) Toute personne intéressée peut interjeter, devant la cour d’appel de la province où est situé le siège social de la compagnie, appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande de dispense

    (4) Le Ministre doit faire paraître dans le périodique visé à l’article 100.2 toute demande de dispense en vertu du présent article et la décision y relative.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24

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