Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 135.92 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Contenu de la circulaire d’offre visant à la prise de contrôle

 Une circulaire d’offre visant à la prise de contrôle exigée par le paragraphe 135.6(3) doit contenir

  • a) les renseignements prescrits par l’article 79, modifiés selon que les circonstances l’exigent, ou comme le prescrivent les dispositions du prospectus incorporées ou énoncées dans les dispositions de la loi de la province ou du pays étranger régissant l’offre visant à la prise de contrôle, dans lesquels une circulaire d’offre visant à la prise de contrôle ou un document de nature semblable est requis pour l’offre visant à la prise de contrôle actuellement faite comme peuvent le prescrire les règlements établis par le gouverneur en conseil; et

  • b) les détails de tous renseignements connus de l’offrant qui indiquent tout changement important dans la situation financière ou les perspectives de la compagnie dont les valeurs sont offertes en échange des actions de la compagnie pressentie depuis la date de publication du dernier état financier intérimaire ou annuel de cette compagnie.

  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 24

Détails de la page

Date de modification :