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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 160 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Définitions

 Dans la présente Partie, et dans toute loi qui constitue une compagnie à laquelle s’applique la présente Partie, et dans laquelle loi la présente Partie est incorporée, ainsi qu’il est ci-après prévu, de même que dans toute loi qui modifie cette loi

actionnaire

shareholder

actionnaire signifie tout souscripteur ou porteur d’une action du capital social de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire; (shareholder)

entreprise

the undertaking

entreprise signifie l’ensemble des travaux et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à entreprendre et à effectuer; (the undertaking)

immeuble ou terre

real property or land

immeuble ou terre comprend toute maison avec ses dépendances, tout bien-fonds, tènement et héritage de quelque tenure que ce soit, ainsi que des biens immobiliers de toute nature; (real property or land)

la compagnie ou une compagnie

the company or a company

la compagnie ou une compagnie signifie une compagnie constituée en corporation par la loi spéciale; (the company or a company)

loi spéciale

Special Act

loi spéciale signifie toute loi constituant en corporation une compagnie à laquelle la présente Partie est applicable et dans laquelle celle-ci est ainsi incorporée, et comprend toutes les lois qui modifient ladite loi. (Special Act)

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 148

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