Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Définitions
160 Dans la présente Partie, et dans toute loi qui constitue une compagnie à laquelle s’applique la présente Partie, et dans laquelle loi la présente Partie est incorporée, ainsi qu’il est ci-après prévu, de même que dans toute loi qui modifie cette loi
actionnaire
shareholder
actionnaire signifie tout souscripteur ou porteur d’une action du capital social de la compagnie, et comprend les représentants personnels de l’actionnaire; (shareholder)
entreprise
the undertaking
entreprise signifie l’ensemble des travaux et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à entreprendre et à effectuer; (the undertaking)
immeuble ou terre
real property or land
immeuble ou terre comprend toute maison avec ses dépendances, tout bien-fonds, tènement et héritage de quelque tenure que ce soit, ainsi que des biens immobiliers de toute nature; (real property or land)
la compagnie ou une compagnie
the company or a company
la compagnie ou une compagnie signifie une compagnie constituée en corporation par la loi spéciale; (the company or a company)
loi spéciale
Special Act
loi spéciale signifie toute loi constituant en corporation une compagnie à laquelle la présente Partie est applicable et dans laquelle celle-ci est ainsi incorporée, et comprend toutes les lois qui modifient ladite loi. (Special Act)
- S.R. 1952, ch. 53, art. 148
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