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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 161 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Application de la Partie I

  •  (1) Les articles 68 à 84, les articles 98 et 99, les articles 100 à 100.6, l’article 102, les articles 108.1 à 108.9, l’article 111.1, les articles 114 à 133 et les articles 135.1 à 135.93 de la Partie I visent les compagnies auxquelles s’applique la présente Partie, à l’exception des compagnies de prêt et des compagnies fiduciaires auxquelles continue de s’appliquer la présente Partie.

  • Note marginale :Ne s’applique ni aux chemins de fer, ni aux banques

    (2) La présente Partie ne s’applique pas aux compagnies pour la construction ou l’exploitation des chemins de fer, non plus que pour les opérations bancaires et l’émission de monnaie de papier, non plus qu’aux caisses d’économie, ni aux compagnies d’assurance.

  • Note marginale :La compagnie ne doit pas émettre de billets destinés à la circulation

    (3) Rien de contenu en la présente Partie n’est censé autoriser la compagnie à émettre des billets payables au porteur, non plus que des billets à ordre destinés à circuler comme monnaie ou comme billet de banque, ni à exercer des opérations bancaires ou des opérations d’assurance.

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 161
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 27

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