Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Pouvoirs présumés conférés par charte
163 (1) Toute compagnie constituée par une loi spéciale forme une corporation sous le nom indiqué dans la loi spéciale et peut acquérir, posséder, aliéner et transmettre les immeubles nécessaires ou requis pour l’exercice de l’entreprise de cette compagnie; et elle jouit de tous les pouvoirs, privilèges et immunités nécessaires pour réaliser l’intention et les objets de la présente Partie et de la loi spéciale, et qui sont inhérents à une telle corporation, ou qui sont exprimés ou compris dans la Loi d’interprétation.
Note marginale :Interassurance
(2) Les pouvoirs que le présent article confère doivent être considérés comme renfermant celui de conclure, avec une personne ou une compagnie, des contrats réciproques d’indemnité contre les pertes causées par l’incendie ou autrement, d’après le système connu sous le nom d’« interassurance ».
- S.R. 1952, ch. 53, art. 151
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