Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 167 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Conditions pour être nommé administrateur subséquemment
167 Nul ne peut être élu administrateur, à moins d’être un actionnaire possédant des actions à titre absolu, en son propre nom, et de ne devoir aucun arriéré de versements sur ces actions; et la majorité des administrateurs de la compagnie ainsi choisis doit, en tout temps, se composer de personnes résidant au Canada et sujettes de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 155
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