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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 179 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Dix pour cent à verser chaque année

 Le versement d’au moins dix pour cent du montant nominal des actions réparties de la compagnie doit être demandé, au moyen d’un ou plusieurs appels, et exigé dans l’année qui suit la constitution de la compagnie; et, chaque année subséquente, le versement d’une nouvelle somme d’au moins dix pour cent du montant nominal des actions réparties doit être demandé et exigé de la même manière, jusqu’à libération entière des actions.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 167

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