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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 188 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Responsabilité des actionnaires envers les créanciers

  •  (1) Chaque actionnaire, jusqu’à ce qu’il ait payé le montant intégral de ses actions, est personnellement responsable, envers les créanciers de la compagnie, d’une somme égale à celle qui reste à payer sur ces actions; mais nul créancier ne peut procéder en justice contre lui pour cette somme avant qu’un bref d’exécution contre la compagnie, à l’instance de ce même créancier, ait été rapporté insatisfait en totalité ou en partie.

  • Note marginale :Somme à recouvrer

    (2) La somme due après cette exécution et qui n’excède pas le montant impayé par l’actionnaire sur ces actions, est, avec dépens, la somme à recouvrer de l’actionnaire.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 176

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