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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 194 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Le débiteur hypothécaire peut voter

  •  (1) Malgré qu’un créancier hypothécaire d’une action de la compagnie ou une autre personne détenant cette action à titre de garantie subsidiaire soit inscrit aux livres de la compagnie comme le porteur de cette action, si ce créancier hypothécaire ou cette autre personne est décrit aux livres de la compagnie comme représentant un débiteur hypothécaire ou une personne nommée fournissant cette garantie subsidiaire, ce débiteur hypothécaire ou cette autre personne fournissant cette garantie subsidiaire a le droit de voter, en personne ou par fondé de pouvoir, concernant cette action, à toute assemblée des actionnaires de la compagnie à laquelle cette action dispose de droits de vote.

  • Note marginale :Une personne inscrite comme porteur d’actions a le droit de vote

    (2) Si une personne est inscrite aux livres d’une compagnie comme porteur d’une action quelconque de la compagnie, malgré qu’elle soit un créancier hypothécaire de cette action ou qu’elle la détienne comme garantie subsidiaire, alors, à moins qu’elle ne soit décrite aux livres de la compagnie comme représentant d’un débiteur hypothécaire ou d’une personne nommée fournissant cette garantie subsidiaire, la personne ainsi inscrite aux livres de la compagnie comme porteur de cette action a droit de voter, personnellement ou par fondé de pouvoir, concernant cette action, à toute assemblée des actionnaires de la compagnie à laquelle cette action dispose de droits de vote.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 182

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