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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 213 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Les registres de la compagnie font foi

 Tous les registres qui doivent être tenus, sous le régime de la présente Partie, par le secrétaire ou un autre fonctionnaire de la compagnie chargé de ce soin, constituent, dans toute poursuite ou procédure contre la compagnie ou contre un actionnaire, une preuve de tous les faits qui paraissent y être énoncés.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 201

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