Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Transmission par testament ou par suite de succession ab intestat
42 (1) Si une transmission d’actions ou autres valeurs d’une compagnie a lieu par l’effet d’un acte ou document testamentaire, ou par suite de succession ab intestat, et si les lettres de vérification ou les lettres d’administration ou le document testamentaire, ou une autre pièce judiciaire ou officielle sous l’autorité de laquelle on prétend attribuer le titre bénéficiaire ou fiduciaire, ou l’administration ou le contrôle des biens meubles du défunt, paraissent accordés par un tribunal ou une autorité du Canada ou de toute autre partie du Commonwealth et territoires sous dépendance, ou d’un pays étranger, lesdites lettres de vérification ou lesdites lettres d’administration ou ledit document testamentaire, ou, s’il s’agit d’une transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie dudit testament régulièrement certifiée en conformité des lois de ladite province, ou ladite autre pièce judiciaire ou officielle, ou une expédition authentique ou un extrait de ces pièces sous le sceau de cette cour ou autre autorité, sans aucune preuve de l’authenticité dudit sceau ni autre preuve que ce soit, doivent être produits; et une copie des documents en question, ainsi qu’une déclaration par écrit révélant la nature de cette transmission et signée et exécutée par une ou plusieurs des personnes qui réclament en vertu de ces pièces, ainsi que la compagnie peut l’exiger, ou, ci cette personne est une autre compagnie, signée et exécutée par un fonctionnaire de cette autre compagnie, doivent être déposées entre les mains d’un fonctionnaire de la compagnie ou d’une autre personne autorisée par les administrateurs de la compagnie à les recevoir.
Note marginale :Justification de paiement par les administrateurs
(2) Cette production et ce dépôt sont pour les administrateurs une justification et une autorisation suffisantes de payer le montant ou la valeur de tout dividende, coupon, obligation, débenture, effet ou action, ou d’opérer le transfert ou de consentir au transfert de toute obligation, débenture, effet ou action en conséquence et en conformité du testament vérifié, des lettres d’administration ou de l’autre pièce susmentionnée.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 39
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