Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
Version de l'article 41 du 2021-12-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
41 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 41 »
- 2021, ch. 26, art. 18
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