Loi sur le Centre canadien de gestion
L.C. 1991, ch. 16
Sanctionnée 1991-03-27
Loi constituant le Centre canadien de gestion et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Centre canadien de gestion.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Centre
Centre
Centre Le Centre canadien de gestion constitué par l’article 3. (Centre)
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration du Centre, constitué par l’article 7. (Board)
directeur
Principal
directeur Le directeur du Centre nommé aux termes du paragraphe 13(1). (Principal)
fonction publique
Public Service
fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Public Service)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
Constitution du centre
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué le Centre canadien de gestion, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Siège
(2) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(3) Le Centre est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
4 Le Centre a pour mission :
a) d’inciter à la fierté et à la qualité dans la gestion de la fonction publique et de stimuler chez les gestionnaires de celle-ci le sens de la finalité, des valeurs et des traditions la caractérisant;
b) de contribuer à ce que ces gestionnaires aient la compétence, la créativité et les connaissances en gestion — notamment en matière d’analyse, de conseils et d’administration — nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre des grandes orientations, à l’adaptation aux changements, y compris en ce qui touche le caractère social, culturel, racial et linguistique de la société canadienne, et à une gestion efficace et équitable des programmes et services de l’État ainsi que de son personnel;
c) d’aider les gestionnaires de la fonction publique à établir des relations de collaboration fructueuses avec les membres du personnel de tous niveaux par leur leadership, leur motivation, l’efficacité de leurs communications internes et l’incitation à l’innovation, à la fourniture au public de services de haute qualité et au développement des compétences personnelles;
d) de former dans la fonction publique et d’y attirer par ses programmes et études, des personnalités de premier ordre qui reflètent la diversité de la société canadienne et de les appuyer dans la progression d’une carrière de gestionnaires voués, au sein du secteur public, au service du Canada;
e) d’élaborer et de mettre en oeuvre, à l’intention des gestionnaires du secteur public, et plus particulièrement des cadres supérieurs de la fonction publique, des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement;
f) de mener des études et des recherches sur la théorie et la pratique de la gestion dans le secteur public;
g) de sensibiliser la population canadienne aux questions relatives à la gestion du secteur public et à l’ensemble du processus gouvernemental et de faire participer à son idéal de perfection dans l’administration publique des personnalités et des organismes appartenant à de multiples secteurs d’activité.
Note marginale :Attributions
5 Dans l’exécution de sa mission, le Centre a la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :
a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de perfectionnement de la gestion, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;
b) aider les ministères et organismes fédéraux au moyen de ses programmes, ses études et sa documentation;
c) collaborer avec d’autres intervenants intéressés par le perfectionnement de la gestion et du personnel;
d) allouer des fonds à la recherche ou autres activités liées à la théorie et à la pratique de la gestion dans le secteur public;
e) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à toute personne publique ou privée et percevoir des redevances à cet effet, conformément à l’article 18;
f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par lui ou placés sous son administration ou son contrôle;
g) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
h) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;
i) prendre toute autre mesure utile à l’accomplissement de sa mission.
- 1991, ch. 16, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 68
Note marginale :Usage des services fédéraux
6 Dans le cadre de sa mission et l’exercice de ses attributions, le Centre fait usage, en tant que de besoin, des installations et services disponibles des ministères et organismes fédéraux.
Organisation
Note marginale :Conseil d’administration
7 Le Centre est doté d’un conseil composé d’au plus quinze administrateurs, dont la présidence et trois membres d’office.
Note marginale :Nomination
8 (1) Les administrateurs, à l’exception de la présidence et des membres d’office, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant échelonnés de manière qu’au plus quatre d’entre eux arrivent à expiration au cours d’une même année.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat des administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) peut être reconduit.
Note marginale :Consultation
9 (1) Sauf lors de la nomination des premiers administrateurs, le ministre consulte le conseil avant de remplacer l’un d’eux.
Note marginale :Représentation
(2) Les nominations visées à l’article 8 doivent être faites de manière que, exception faite de la présidence, le conseil se compose à parité d’administrateurs appartenant à la fonction publique et d’administrateurs extérieurs à celle-ci.
Note marginale :Présidence
10 (1) Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est chargé de la présidence.
Note marginale :Vacance du poste
(2) En cas de vacance de la présidence, le conseil peut nommer un intérimaire; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Membres d’office
(3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le président de la Commission de la fonction publique et le directeur du Centre sont membres d’office.
Note marginale :Indemnités
11 (1) Les administrateurs ont droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil pour les frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Rémunération
(2) Les administrateurs qui n’appartiennent pas à la fonction publique peuvent recevoir la rémunération que peut déterminer le gouverneur en conseil pour leur présence aux réunions du conseil ou pour les travaux accomplis pour le compte de celui-ci.
Note marginale :Réunions
12 Le conseil est chargé de la conduite des travaux et des activités du Centre. Il se réunit au moins deux fois pendant chaque exercice aux date, heure et lieu fixés par la présidence.
Directeur et personnel
Directeur
Note marginale :Nomination
13 (1) Après consultation du conseil par le ministre, le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre pour un mandat maximal de cinq ans; le directeur a rang et statut de sous-ministre.
Note marginale :Attributions
(2) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Programmes et orientations
(3) Dans l’exercice de la direction générale du Centre et du contrôle de ses programmes, le directeur tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que de ses besoins et ordres de priorité en matière de formation en gestion tels qu’ils sont déterminés par le Conseil du Trésor conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Vacance du poste
(4) En cas de vacance du poste de directeur, le conseil peut nommer un cadre supérieur du Centre qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Reconduction du mandat
14 Le mandat du directeur peut être reconduit.
Personnel
Note marginale :Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
15 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Centre est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autres nominations
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut recruter, au nom du Centre, des chargés de cours et des chercheurs et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.
Note marginale :Exclusion
(3) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe (2).
Note marginale :Application de certains textes
(4) Les personnes visées au paragraphe (2) sont réputées, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Services en matière de formation et de recherche
Note marginale :Contrats
16 Le directeur peut conclure des contrats pour l’obtention de services en matière de formation et de recherche et d’autres services spécialisés liés à la gestion des programmes du Centre.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
17 Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et des activités du Centre, y compris l’exercice des pouvoirs de celui-ci au titre de l’article 5, ainsi que constituer un bureau du conseil et lui déléguer n’importe laquelle de ses attributions.
Redevances
Note marginale :Fixation du montant
18 (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor et aux conditions précisées par celui-ci, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :
a) pour les services que fournit le Centre ou l’usage de ses installations;
b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par le Centre ou placés sous son administration ou son contrôle.
Note marginale :Utilisation
(2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le directeur peut, au cours du même exercice, imputer les redevances aux dépenses de fonctionnement du Centre.
- 1991, ch. 16, art. 18
- 2001, ch. 4, art. 69(F)
Rapport annuel
Note marginale :Rapport du conseil
19 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d’activité du Centre.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Examen et rapport
(3) La cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les cinq ans par la suite, le conseil fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation du Centre et à l’établissement d’un rapport à cet égard.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (3) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en poste
20 (1) Les employés du Centre canadien de gestion et les personnes détachées de la Commission de la fonction publique auprès de lui en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en poste au Centre avec des fonctions de nature et niveau professionnels identiques.
Note marginale :Présomption
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont réputées avoir été nommées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi au poste où elles sont maintenues conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Stage
(3) Par dérogation à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les personnes qui, la veille du jour de la présomption de nomination, étaient stagiaires continuent de l’être jusqu’à la fin de la période initialement prévue.
Modifications corrélatives
21 à 25 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *26 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1991, voir TR/91-158.]
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