Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 246 du 2003-01-01 au 2015-02-25 :
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
246 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);
b) au paragraphe 213 (omettre d’obtenir un congé);
c) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- Date de modification :