Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 246 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
246 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);
b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);
c) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 246
- 2015, ch. 3, art. 25(F)
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