Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion
127.1 (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.
(1.1) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 127.2]
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :
a) les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;
b) les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.
Note marginale :Prix minimal
(3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.
Note marginale :Publication de la méthode
(4) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.
(4.1) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 127.2]
Note marginale :Publication du prix
(5) L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.
(6) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 127.2]
- 1996, ch. 10, art. 127.2
- 2018, ch. 10, art. 27
- 2023, ch. 26, art. 444
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