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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 136 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Obligation du transporteur

  •  (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.

  • Note marginale :Responsabilité du transporteur

    (2) Sous réserve d’une entente à l’effet contraire entre le transporteur local et un transporteur de liaison visé, le transporteur de liaison est responsable :

    • a) d’une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d’application du prix de ligne concurrentiel, d’exploitation et d’entretien du lieu de correspondance;

    • b) des frais en immobilisations relatifs à la modification ou à l’amélioration de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel.

  • Note marginale :Part répartie

    (3) La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel échangé au lieu de correspondance pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.

  • Note marginale :Prestation du service

    (4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l’a établi pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :

    • a) si le montant du prix de ligne concurrentiel est convenu entre l’expéditeur et le transporteur local, selon l’accord intervenu entre ceux-ci;

    • b) si le montant de ce prix est établi par l’Office en application de l’article 132, selon ce que celui-ci détermine.


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