Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
Note marginale :Accords relatifs à l’indemnisation
3 (1) Sur demande de l’établissement concerné, le ministre peut, conformément aux règlements, conclure avec les propriétaires respectifs des objets qui seront exposés — et des accessoires servant à leur présentation — des accords aux termes desquels Sa Majesté s’engage à les indemniser, en tout ou en partie, des éventuels dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :
a) pendant la période où ils sont prêtés, lorsque l’exposition itinérante est organisée par un établissement situé au Canada;
b) pendant la période où l’exposition itinérante est prêtée, lorsque l’établissement situé au Canada ne fait qu’accueillir une exposition organisée à l’étranger.
Note marginale :Restriction
(2) Les accords d’indemnisation ne peuvent couvrir les périodes au cours desquelles l’exposition itinérante est présentée à l’étranger.
Note marginale :Plafonds
(3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut excéder :
a) 450 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;
b) 1 500 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exercice pour l’ensemble des expositions itinérantes.
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