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Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes

Version de l'article 3 du 2012-06-29 au 2024-10-14 :


Note marginale :Accords relatifs à l’indemnisation

  •  (1) Sur demande de l’établissement concerné, le ministre peut, conformément aux règlements, conclure avec les propriétaires respectifs des objets qui seront exposés — et des accessoires servant à leur présentation — des accords aux termes desquels Sa Majesté s’engage à les indemniser, en tout ou en partie, des éventuels dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :

    • a) pendant la période où ils sont prêtés, lorsque l’exposition itinérante est organisée par un établissement situé au Canada;

    • b) pendant la période où l’exposition itinérante est prêtée, lorsque l’établissement situé au Canada ne fait qu’accueillir une exposition organisée à l’étranger.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les accords d’indemnisation ne peuvent couvrir les périodes au cours desquelles l’exposition itinérante est présentée à l’étranger.

  • Note marginale :Plafonds

    (3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut excéder :

    • a) 600 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;

    • b) 3 000 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — à aucun moment pour l’ensemble des expositions itinérantes.

  • 1999, ch. 29, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 653

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