Loi sur la Société canadienne des postes
Note marginale :Examen décennal
21.2 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre effectue un examen de la définition de documents de bibliothèque et de l’application de l’alinéa 19(1)g.1).
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre présente au Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (2) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.
- 2013, ch. 10, art. 3
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