Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 41 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ouverture des envois

  •  (1) La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

    • a) que les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) n’ont pas été observées;

    • b) que les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) n’ont pas été observées;

    • c) qu’il s’agit d’objets inadmissibles.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Société peut ouvrir les envois non distribuables, y compris les lettres non distribuables.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 41
  • 2023, ch. 26, art. 509

Date de modification :