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Loi sur la Société canadienne des postes

Version de l'article 42 du 2002-12-31 au 2004-03-30 :


Note marginale :Contrôle douanier

  •  (1) Les envois d’arrivée du régime international sont soumis au contrôle douanier s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent une chose dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Contrôle douanier — exportation

    (1.1) À la demande d’un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l’étranger qui contiennent ou que l’on soupçonne de contenir une chose dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Envois en cours de transmission postale

    (2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Avis de saisie ou rétention

    (2.1) En cas de saisie ou de rétention d’envois en vertu de la Loi sur les douanes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

  • Note marginale :Application de la législation douanière

    (3) L’agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l’importation et l’exportation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

  • Note marginale :Objets inadmissibles

    (4) Il est disposé conformément aux règlements des objets inadmissibles que l’agent des douanes trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 171
  • 2001, ch. 25, art. 87

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