Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (L.C. 2021, ch. 26, art. 5)
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Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
L.C. 2021, ch. 26, art. 5
Sanctionnée 2021-12-17
Loi établissant la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité compétente
autorité compétente Entité légalement autorisée à imposer des mesures de santé publique, notamment :
a) le gouvernement fédéral;
b) un gouvernement provincial ou territorial;
c) une municipalité;
d) une autorité de santé publique;
e) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (competent authority)
- COVID-19
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- déclaration de revenu
déclaration de revenu La déclaration de revenu qui est produite ou qui doit l’être, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi. (return of income)
- ordre de confinement
ordre de confinement Tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente :
a) imposant, dans la région précisée dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :
(i) pour la période commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le 12 mars 2022 :
(A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(B) des restrictions réduisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(C) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(ii) pour toute autre période :
(A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,
(B) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société. (lockdown order)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- période de prestations
période de prestations La période indiquée dans le décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (benefit period)
- prestation de confinement
prestation de confinement La prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement visée à l’article 8. (lockdown benefit)
- région confinée
région confinée La région désignée à titre de région confinée aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (lockdown region)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- semaine
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)
PARTIE 1Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Note marginale :Désignation d’une région
3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, désigner par décret, pour la période qui y est indiquée, toute région au Canada à titre de région confinée.
Note marginale :Recommandation
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation que s’il est d’avis, à la fois, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition d’ordre de confinement, à l’article 2, qui sont énoncées dans un ou plusieurs ordres de confinement s’appliquent à une région pendant une période d’au moins quatorze jours consécutifs ou, si un nombre de jours moins élevé est fixé par règlement, ce nombre de jours consécutifs.
Note marginale :Période
(3) La période visée au paragraphe (1) :
a) d’une part, commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle les mesures visées au paragraphe (2) commencent à s’appliquer à la région;
b) d’autre part, se termine le samedi de la semaine au cours de laquelle ces mesures cessent de s’appliquer à la région.
Note marginale :Admissibilité
4 (1) Est admissible à la prestation de confinement, à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;
b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;
c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;
d) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :
(i) un emploi,
(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,
(iii) des prestations auxquelles elle a droit qui lui sont payées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,
(iv) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui lui sont payées au titre de cette loi,
(v) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(vi) toute autre source de revenu prévue par règlement;
e) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (vi) pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
f) pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement dans une région confinée, selon le cas :
(i) elle a perdu son emploi au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée et elle n’exerçait pas d’emploi au cours de cette semaine,
(ii) au cours de la semaine visée, elle n’a pu exécuter le travail pour son compte qu’elle exécutait habituellement avant que ces mesures ne commencent à s’appliquer à la région confinée,
(iii) malgré le fait qu’elle a exercé un emploi ou a exécuté un travail pour son compte au cours de la semaine visée, elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour cette semaine par rapport :
(A) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2021,
(B) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2022;
g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :
(i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,
(iii) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement;
h) au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée, elle n’a pas quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire, et elle n’a pas, selon le cas :
(i) refusé de recommencer à exercer son emploi, lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,
(ii) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,
(iii) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de la semaine visée;
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette semaine, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;
j) elle a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2020.
Note marginale :Revenu — travail à son compte
(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.
Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)f)
(3) Malgré l’alinéa (1)f), une personne n’est pas admissible à la prestation de confinement si elle a perdu son emploi, n’a pu exécuter un travail pour son compte ou a subi une réduction de revenus en raison de son refus de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19.
Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)h)
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le refus d’une personne de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19 n’est pas une excuse raisonnable pour quitter son emploi ou cesser de travailler volontairement ou pour accomplir l’un des actes visés aux sous-alinéas h)(i) à (iii).
Note marginale :Déclaration de revenu — 2021
(5) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2021 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2021 au plus tard le 31 décembre 2022 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.
Note marginale :Déclarations de revenu — 2021 et 2022
(6) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2022 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour les années d’imposition 2021 et 2022 au plus tard le 31 décembre 2023 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.
Note marginale :Demande
5 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation de confinement à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.
Note marginale :Attestation
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 4(1)a) à j).
Note marginale :Exception — alinéas 4(1)d) et e)
(2) Elle n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 4(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation de confinement et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
7 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
8 Le ministre verse, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible, la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.
Note marginale :Montant de la prestation
9 Le montant de la prestation de confinement est de trois cents dollars pour une semaine.
PARTIE 2Dispositions générales
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier la définition d’ordre de confinement à l’article 2;
b) fixer un nombre de jours moins élevé pour l’application du paragraphe 3(2);
c) prévoir d’autres sources de revenu pour l’application du sous-alinéa 4(1)d)(vi);
d) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa 4(1)g)(iv).
Note marginale :Remplacement de la date du 7 mai 2022
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier les paragraphes 4(1) et 5(1) en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si ces dispositions sont modifiées par un tel règlement, les modifier à nouveau en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022.
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
12 Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation de confinement.
Note marginale :Fourniture de renseignements et documents
13 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.
Note marginale :Obligation de se présenter
(2) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, demander à la personne ayant présenté une demande de prestation de confinement, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à sa demande que le ministre peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Droit aux prestations
(3) Toute personne qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine visée par la demande.
Note marginale :Ministre de la Santé
14 Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 4(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :
a) son nom et sa date de naissance;
b) la date de son entrée au Canada;
c) la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.
Note marginale :Incessibilité
15 La prestation de confinement :
a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Restitution du trop-perçu
16 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation de confinement à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle le ministre a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.
Note marginale :Saisie-arrêt — institution financière
17 (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui détient un compte de dépôt au Canada au nom de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de débiter le compte de tout ou partie du montant de la créance et de verser la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
Note marginale :Saisie-arrêt — employeur
(2) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à l’employeur de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de verser au receveur général, sur le salaire qui serait autrement versé par l’employeur à la personne, tout ou partie du montant de la créance en acquittement total ou partiel de la créance.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre des paragraphes (1) ou (2) :
a) la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date d’exigibilité précisée dans l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date;
b) si aucune date n’est précisée dans l’avis, la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date de signification de l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date.
Note marginale :Quittance
(4) Le reçu du receveur général pour des sommes versées en application des paragraphes (1) ou (2) est une quittance valable et suffisante de la créance envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Nouvel examen de la demande
18 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande de prestation de confinement dans les trente-six mois qui suivent le versement de la prestation.
Note marginale :Décision
(2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.
Note marginale :Somme remboursable
(3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, l’article 16 s’applique.
Note marginale :Somme à verser
(4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.
Note marginale :Prolongation du délai de réexamen
(5) Lorsque le ministre estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation de confinement, il dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
Note marginale :Demande de révision
19 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre au titre de la présente loi peut, dans les trente jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du présent article, le fait pour le ministre de signifier l’ordre visé aux paragraphes 17(1) ou (2) est une décision de celui-ci et la personne à qui il est signifié ainsi que la personne privée d’une somme en conséquence de cet ordre sont toutes deux réputées faire l’objet d’une décision du ministre.
Note marginale :Révision
(3) Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.
Note marginale :Notification
(4) Le ministre notifie le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (3).
Note marginale :Certificat de non-paiement
20 Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances de Sa Majesté constituées au titre de la présente loi. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Note marginale :Prescription
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation de confinement — à verser par Sa Majesté à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :
a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;
b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.
Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Note marginale :Aucun intérêt
22 Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 17(3), à l’article 26 ou à toute autre disposition de la présente loi à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.
Note marginale :Violation
23 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation de confinement;
b) présente une demande de prestation de confinement et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.
Note marginale :Pénalité
(2) Le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser cinquante pour cent du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.
Note marginale :Montant maximal
(4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées à une personne en vertu du présent article est de cinq mille dollars.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation de confinement.
Note marginale :But de la pénalité
(6) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Restrictions relatives à l’infliction des pénalités
24 Les pénalités prévues à l’article 23 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
25 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 23 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Recouvrement
26 Les pénalités prévues à l’article 23 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.
Note marginale :Infractions
27 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation de confinement;
b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation de confinement, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;
c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la présente loi, si le montant total des prestations de confinement qui ont été ou auraient été versées par suite des demandes est d’au moins cinq mille dollars.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)a) relativement à de faux renseignements identificateurs si elle croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)c) si elle croit erronément que les déclarations sont vraies.
Note marginale :Poursuite
(3) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 23.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Définition de renseignement identificateur
(5) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.
Note marginale :Désignation d’enquêteurs
28 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
29 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.
DISPOSITIONS CONNEXES
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