Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–Yukon sur le pétrole et le gaz
Note marginale :Garantie du Yukon
25 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à garantir le gouvernement fédéral, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d’actes ou d’omissions qui lui sont imputables relativement à l’application, à compter de la date de transfert, d’ordonnances pétrolières ou gazières.
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
(2) À compter de la date de transfert, le gouvernement fédéral s’engage à garantir le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d’actes ou d’omissions qui lui sont imputables relativement à l’application, avant la date de transfert, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Note marginale :Exception
(3) La garantie prévue au présent article devient caduque lorsque le gouvernement assigné conclut une transaction sans avoir consulté l’autre.
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