Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 133 du 2014-09-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publication
133 (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien, en modifie les conditions ou renouvelle le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre le texte du permis délivré ou renouvelé ou des conditions modifiées, selon le cas.
Note marginale :Moment de la publication
(2) La publication a lieu :
a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);
b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement ou de la modification de ses conditions.
- 1999, ch. 33, art. 133
- 2012, ch. 19, art. 159
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