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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 133 du 2012-06-29 au 2014-09-23 :


Note marginale :Publication

  •  (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien ou en modifie les conditions, le ministre publie dans le Registre le texte du permis ou des conditions modifiées, selon le cas.

  • Note marginale :Moment de la publication

    (2) La publication a lieu :

    • a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);

    • b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis ou de la modification de ses conditions.

  • 1999, ch. 33, art. 133
  • 2012, ch. 19, art. 159

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