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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 135 du 2002-12-31 au 2005-06-27 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section et de l’annexe 6, notamment pour :

    • a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;

    • b) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;

    • c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);

    • d) régir l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;

    • e) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d);

    • f) prévoir la surveillance des sites d’immersion;

    • g) préciser, pour l’application de l’alinéa 122(2)e), l’espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);

    • h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l’immersion;

    • i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

  • Note marginale :Modification des annexes 5 et 6

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.

  • Note marginale :Demandes de permis canadien

    (3) Le ministre peut, par règlement, fixer la forme des demandes de permis canadien et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces demandes.


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