Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Règlements
135 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section et de l’annexe 6, notamment pour :
a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;
b) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;
c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);
d) régir l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;
e) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d);
f) prévoir la surveillance des sites d’immersion;
g) préciser, pour l’application de l’alinéa 122(2)e), l’espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);
h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l’immersion;
i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
Note marginale :Modification des annexes 5 et 6
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.
Note marginale :Règlements du ministre
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des demandes de permis canadien;
b) préciser les renseignements à fournir ou à joindre à l’égard de ces demandes;
c) préciser des faits — actes ou omissions — constituant une immersion pour l’application de l’alinéa g) de la définition de immersion au paragraphe 122(1);
d) préciser, pour l’application de l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, ou de leur équipement;
e) préciser, pour l’application des paragraphes 125(1) à (3.1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer une élimination visée à l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), notamment par mention de la quantité ou de la concentration d’une substance ou de tout lieu ou toute zone;
f) préciser, pour l’application de l’article 126, ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, notamment un navire canadien.
- 1999, ch. 33, art. 135
- 2005, ch. 23, art. 26
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