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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 279 du 2002-12-31 au 2005-06-27 :


Note marginale :Tribunal compétent : section 3 de la partie 7

  •  (1) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans les eaux canadiennes relève du tribunal compétent pour des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

  • Note marginale :Lieu présumé de l’infraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de l’infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l’accusé est trouvé.

  • Note marginale :Tribunal compétent : section 3 de la partie 7

    (3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal compétent pour des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.


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