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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 279 du 2005-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Tribunal compétent

  •  (1) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2) c), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

  • Note marginale :Lieu présumé de l’infraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de l’infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l’accusé est trouvé.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

  • 1999, ch. 33, art. 279
  • 2005, ch. 23, art. 40

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