Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Montant de l’allocation
23 (1) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’allocation pour perte de revenus accordée au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, l’allocation est versée en entier au survivant;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit soixante pour cent du montant de l’allocation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de quarante pour cent du montant de l’allocation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la moindre des sommes suivantes :
(i) quarante pour cent du montant de l’allocation,
(ii) la somme résultant de la division du montant de l’allocation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de l’allocation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant la détermination du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans;
b) prévoyant les montants maximum et minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans;
c) prévoyant le rajustement périodique du montant de l’allocation visé au paragraphe (1) et de la somme visée au paragraphe (3);
d) régissant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
- 2005, ch. 21, art. 23
- 2016, ch. 7, art. 84
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