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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 23 du 2019-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond :

    • a) pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois, à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;

    • b) pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente soixante-dix pour cent;
      B
      quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
  • Note marginale :Répartition de l’allocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :

    • a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;

    • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

      • (i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,

      • (ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;

    • c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.

  • Note marginale :Réduction — survivant

    (3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la détermination, pour l’application des alinéas (1)a) et b), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;

    • b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans et le rajustement périodique de ce montant;

    • c) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);

    • d) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.

  • Note marginale :Facteur de cheminement de carrière

    (5) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;

    • b) la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante ans.

  • 2005, ch. 21, art. 23
  • 2016, ch. 7, art. 84
  • 2018, ch. 12, art. 134

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