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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 52 du 2017-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Montant de l’indemnité

  •  (1) Sous réserve de l’article 54, le montant de l’indemnité d’invalidité à verser correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi;
    B
    la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à ce qui était le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi immédiatement avant le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible.
  • Note marginale :Fraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction du degré d’invalidité donne droit à l’indemnité en vertu des paragraphes 45(2), 46(2) ou 48(2) ou (3), il est tenu compte uniquement de cette fraction du degré d’invalidité.

  • Note marginale :Réduction

    (3) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité d’invalidité exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.

  • 2005, ch. 21, art. 52
  • 2016, ch. 7, art. 88

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