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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 21.1 du 2017-08-01 au 2024-06-30 :


Note marginale :Définition de plainte

 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.098). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

  • 1993, ch. 44, art. 39
  • 1996, ch. 33, art. 20
  • 1997, ch. 14, art. 23
  • 2001, ch. 28, art. 21
  • 2009, ch. 6, art. 18, ch. 16, art. 19 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 19
  • 2012, ch. 18, art. 18
  • 2014, ch. 14, art. 34, ch. 28, art. 36
  • 2017, ch. 8, art. 29

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