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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 49 du 2014-11-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Autres renseignements

 Ne peuvent être sciemment fournis par les agents de l’administration publique fédérale et les membres de manière à pouvoir être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par eux les pièces ou renseignements suivants en leur possession :

  • a) ceux qui sont, de l’avis du Tribunal, confidentiels de nature et qui sont fournis ou obtenus au cours d’une procédure devant lui;

  • b) ceux qui sont déposés auprès du Tribunal conformément aux alinéas 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à propos desquels le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a indiqué par écrit au Tribunal qu’ils faisaient l’objet de l’application du paragraphe 84(1) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 49
  • 1994, ch. 13, art. 7
  • 1999, ch. 12, art. 60, ch. 17, art. 114 et 115
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 38, art. 55
  • 2014, ch. 20, art. 456

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