Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Composition
8 (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :
a) le président;
b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;
c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);
d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.
Note marginale :Administrateurs élus
(2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 8
- 2001, ch. 9, art. 226
- 2014, ch. 39, art. 337
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