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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 8 du 2015-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :

    • a) le président;

    • b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;

    • c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);

    • d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 8
  • 2001, ch. 9, art. 226
  • 2014, ch. 39, art. 337

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